>>>> Rappelons que la chasse avec des lévriers de pure race ou croisés est interdite en France depuis 1844* et qu'il peut vous en coûter très cher (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende + éventuellement confiscation du véhicule s'il est stationné à proximité) si vous êtes pris en flagrant délit.
Sachez que le lévrier est considéré comme un "moyen de chasse prohibé".
Un lévrier non tenu en laisse est donc considéré comme une arme et ce en toutes saisons !
L'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié (modes et moyens de chasse) est très clair dans son article 8 (I) : l'emploi de chiens lévriers pur sang ou croisés est
interdit à la chasse.
Peu importe l'espèce chassée. Aucune autorisation spécifique n'est délivrée, y compris pour les équipages de vènerie.
La grande vitesse de course des lévriers permettrait une capture trop facile de certaines espèces de gibiers.
Même si votre chien est très obéissant, la loi du 12 juillet 1982 vous oblige à le tenir en laisse dans tous les lieux
publics, mais aussi dans les bois et forêts domaniales (en dehors des allées) entre le 15 avril et le 30 juin, pour protéger les portées
d’animaux sauvages. (source SCC).
Arrêté du 16 mars 1955, Interdiction de la divagation des chiens
Considérant que la divagation des chiens est une cause permanente de destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et que des mesures
préventives de sauvegarde s'imposent.
Art. ler. - Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de
laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et
lacs.
Article L211-23
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et
qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
*(loi du 3 mai 1844)